R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A Égalité - Paix - Unité
Vu la Constitution, Vu le vote de l'Assemblée Nationale, La Présidence de la République promulgue le texte suivant :
Loi organique relative aux lois de finances Préambule : Les dispositions régissant les lois de finances ostariennes, actuellement contenues dans les articles 301-1 à 303-3 du Code de l'Économie, sont insuffisantes pour garantir la sincérité, la transparence et le contrôle démocratique du budget de l'État. Le système trimestriel actuel ne permet pas une vision cohérente des finances publiques sur un exercice complet. Le présent texte établit une procédure budgétaire annuelle complète, définit la structure et le contenu des lois de finances, et les articule avec le contrôle de la Cour des Comptes. Titre Ier - De l'objet et du périmètre des lois de finances Article 1.- Les lois de finances déterminent, pour un exercice annuel, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. La présente loi organique complète et précise les dispositions relatives aux lois des finances contenues aux articles 37 et 37-1 de la Constitution. Article 2.- L'exercice budgétaire correspond à l'année civile ostarienne et, en l’absence de vote d’une loi de finance lors d’une année, est reconduit. Article 3.- Ont le caractère de lois de finances : - la loi de finances initiale de l'exercice ; - les lois de finances rectificatives ; - la loi de règlement de l'exercice clos. Article 4.- La loi de finances initiale prévoit et autorise, pour l'exercice à venir, l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Seule une loi de finances peut créer, modifier ou supprimer un impôt, une taxe ou une contribution affectée au budget de l'État ou de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale. Titre II - Du contenu et de la structure des lois de finances Article 5.- La loi de finances initiale comprend cinq parties : - une première partie relative aux recettes de l'État ; - une seconde partie relative aux dépenses de l'État ; - une troisième partie relative au budget de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; - une quatrième partie relative aux réserves monétaires et à la dette souveraine de l’État ; - une cinquième partie relative au bilan des budgets de l’État et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Article 6.- La première partie de la loi de finances comprend : - l'autorisation de percevoir les impôts, taxes et contributions existants ; - les modifications des dispositions du Code Fiscal ; - l'évaluation prévisionnelle des recettes fiscales et non fiscales de l'État, ventilées par nature d'impôt et par catégorie. Article 7.- La seconde partie de la loi de finances comprend : - les crédits budgétaires ouverts pour chaque Direction Générale de l'État ; - le montant du transfert de l'État à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; - le service de la dette publique ; - les dotations aux collectivités territoriales. Article 8.- La troisième partie de la loi de finances comprend : - l'autorisation de percevoir les cotisations sociales existantes ; - les modifications des dispositions du Code de la Sécurité Sociale fixant les taux de cotisations sociales ; - le montant du transfert de l'État à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; - les crédits budgétaires ouverts pour chaque branche de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Article 9.- La quatrième partie de la loi de finances comprend : - l’état des lieux des réserves de la Banque Nationale d’Ostaria en devises et métaux ; - le montant de la dette souveraine de l’État ; - le montant dédié aux dépenses discrétionnaires du Gouvernement de la République d’Ostaria. Article 10.- La cinquième partie de la loi de finances comprend : - le bilan des dépenses engagées pour l’exercice budgétaire ; - le bilan des recettes prévues pour l’exercice budgétaire ; - l’écart entre les dépenses engagées et recettes prévues pour l’exercice budgétaire. Article 11.- L'ensemble des recettes et des dépenses de l'État et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont retracées dans un document unique. Les recettes financent l'ensemble des dépenses conformément au principe de non-affectation, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Titre III - De la préparation et de l'examen des lois de finances Article 12.- Le projet de loi de finances initiale est préparé par le Ministère chargé de l'Économie sous l'autorité du Premier Ministre. Article 13.- Le projet de loi de finances initiale est transmis à la Cour des Comptes conformément aux dispositions de la loi organique portant renforcement de la Cour des Comptes. La Cour dispose d'un délai de quatorze jours pour remettre son avis. Article 14.- Le projet de loi de finances initiale est déposé devant l'Assemblée Nationale au plus tard le premier jour ouvré du dernier mois de l'exercice précédent. Article 15.- L'Assemblée Nationale dispose d'un délai de trente jours pour se prononcer sur le projet de loi de finances initiale. Si l'Assemblée ne s'est pas prononcée dans ce délai, le projet peut être mis en œuvre par décret. Article 16.- Le projet de loi de finances initiale peut être accompagné des documents suivants : - le rapport économique, social et financier présentant les hypothèses macroéconomiques retenues, qui sont présentés dans le discours accompagnant le dépôt du projet de loi de finances ; - l'avis de la Cour des Comptes ; - une annexe détaillant la situation de la dette publique et son évolution prévisionnelle ; - une annexe présentant l'exécution du budget de l'exercice en cours ; - une annexe présentant les effectifs de chaque Direction Générale ; - une annexe présentant le règlement des comptes de l’exercice précédent qui constate les résultats financiers de l’exercice clos et expose les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances initiale ou rectificative, qui comprend le compte de résultat de l’exercice clos, la comparaison entre les prévisions et les résultats pour chaque secrétariat général ou, sur demande de l’Assemblée Nationale, par Directions Générales, et les motifs des écarts constatés le cas échéant. Titre IV - Des lois de finances rectificatives Article 17.- Des lois de finances rectificatives peuvent modifier en cours d'exercice les dispositions de la loi de finances initiale. Elles obéissent aux mêmes règles de structure et de procédure que la loi de finances initiale. Article 18.- Le dépôt d'un projet de loi de finances rectificative est obligatoire dans les cas suivants : - lorsque le solde budgétaire prévisionnel s'écarte de plus de 0,5% du PIB par rapport à la prévision initiale ; - en cas de crise économique entraînant une variation du PIB supérieure à 3% par rapport à la prévision initiale. Article 19.- La Cour des Comptes est saisie de tout projet de loi de finances rectificative dans les mêmes conditions que pour la loi de finances initiale, avec un délai d'avis réduit à sept jours. Titre V - Des principes budgétaires Article 20.- Les lois de finances sont soumises aux principes d'annualité et de pluriannualité.. En cas d’absence de vote d’un budget d’une année sur l’autre, l’on considère cette autorisation budgétaire renouvelée pour la nouvelle année civile. Article 21.- Les lois de finances sont soumises au principe d'universalité : l'ensemble des recettes finance l'ensemble des dépenses, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Article 22.- Les lois de finances sont soumises au principe de sincérité : les prévisions de recettes et de dépenses doivent être évaluées de manière sincère, sur la base des informations disponibles et des hypothèses macroéconomiques les plus probables. La Cour des Comptes veille au respect de ce principe. Titre VI - Des principes de l’autorisation budgétaire Article 23.- Le Gouvernement peut déposer un projet de loi de finances au déséquilibre budgétaire au sens de l'article 37-1 de la Constitution. Lorsque le projet de loi de finances déposé par le Gouvernement prévoit un déséquilibre budgétaire, le Gouvernement est réputé demander à l'Assemblée Nationale l'autorisation exceptionnelle prévue à l'article 37-1 de la Constitution. Avant tout débat, l'Assemblée Nationale se prononce alors, à la majorité des trois cinquièmes des sièges pourvus, sur l'approbation ou le rejet de cette autorisation. Ce vote peut être précédé d'une déclaration du Gouvernement. Si l'autorisation exceptionnelle est adoptée, alors le débat est initié régulièrement sur le texte déposé. Dans le cas contraire, le texte n'est pas présenté à l'Assemblée Nationale. Article 24.- Le Gouvernement peut demander l'autorisation exceptionnelle prévue à l'article 37-1 de la Constitution tout en déposant un projet de loi à l'équilibre budgétaire. Il doit alors expliciter cette requête lors du dépôt du texte. Dans ce cas, le rejet de l'autorisation exceptionnelle n'empêche pas la présentation du texte. Article 25.- Le Gouvernement peut, à tout moment durant le débat, proposer un amendement dont l'adoption seul aurait pour conséquence le déséquilibre budgétaire du texte. Toutefois, si l'autorisation exceptionnelle mentionnée à l'article 37-1 de la Constitution n'a pas été demandée préalablement lors du dépôt du texte, alors le vote des amendements est précédé d'un vote sur l'approbation ou le rejet de cette autorisation, à la majorité des trois cinquièmes des sièges pourvus. En cas de rejet de cette autorisation, tous les amendements entraînant le déséquilibre du texte sont déclarés irrecevables. Lorsque l'autorisation exceptionnelle a déjà été demandée et rejetée préalablement à l'examen du texte, ce nouveau vote sur l'autorisation exceptionnelle n'est organisé qu'à la demande expresse du Gouvernement. Dans le cas contraire, les amendements conduisant au déséquilibre du texte sont déclarés irrecevables par défaut. Article 26.- Les amendements de députés conduisant au déséquilibre budgétaire du texte sont déclarés irrecevables avant l'ouverture du vote des amendements conformément à l’article 37-1, alinéa 3 de la Constitution. Article 27.- Lorsqu'un doute existe sur l'équilibre budgétaire du projet de loi de finances ou d'un amendement, le Gouvernement ou un député peuvent à tout moment saisir la Cour des Comptes, qui statue en urgence sur la recevabilité budgétaire du projet de loi ou de l'amendement incriminé. Article 28.- Lorsque l'adoption d'amendements au projet de loi de finances conduit à des incohérences d'estimation de recettes ou de dépenses, le gouvernement peut proposer un ou ou plusieurs amendements rectificatifs de ces estimations après le vote des amendements. Ces amendements rectificatifs sont votés sans débat dans un délai de 24 heures. Titre VII - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires Article 29.- Le chapitre Ier du titre III du Code de l’Économie est abrogé. Article 30.- À titre transitoire, le budget en vigueur au moment de la promulgation de la présente loi reste applicable jusqu'à l'adoption de la première loi de finances initiale établie conformément aux dispositions du présent texte. Article 31.- La première loi de finances initiale établie conformément aux dispositions du présent texte est déposée pour l'exercice budgétaire suivant la promulgation de la présente loi. Promulgué le 26 juillet 251 à Lunont Marie-Claire d'Esquincourt, Présidente de la République d’Ostaria.